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Le droit pénal face au paranormal

Publié en ligne le 11 juillet 2004 - Paranormal -
SPS n° 251, mars 2002

Les pratiques du paranormal sont-elles pénalement condamnables ? Cette question nous est souvent posée. Le sens de notre combat est bien entendu d’abord de dénoncer des pratiques charlatanesques en usant d’arguments, en présentant des dossiers, en se faisant écho d’expériences, voire en les organisant. Toutefois, les questions soulevées ne relèvent généralement pas d’un simple débat philosophique, mais de pratiques aux conséquences parfois graves : escroquerie, détournement de soins médicaux, abus de faiblesse, etc. Nous rappelions dans notre éditorial en avril 2001 (Science et pseudo-sciences, n° 246) : « L’ignorance est la base de la crédulité. C’est l’ignorance qui attise la faim et la misère. Les astrologues (et autres gourous) apportent aux malheureux des illusions et des faux espoirs ». Dès lors, nous ne sommes pas indifférents au contexte pénal qui encadre ces pratiques. Nous publions dans les pages suivantes un premier article d’une série qui abordera de nombreux sujets relatifs aux évolutions du droit et de son application vis à vis du paranormal : l’ancien et le nouveau code pénal, l’escroquerie, l’exercice illégal de la médecine, la tromperie et la publicité fausse.

L’auteur de cette série d’articles est Jean Boudot, aujourd’hui avocat. Son mémoire, soutenu en 1996 dans le cadre du DEA de Droit pénal et sciences criminelles de l’Université LYON III et intitulé La réaction du droit pénal f ace au paranormal, sert de base à cette série d’articles. L’introduction de ce mémoire précisait bien le cadre retenu :

« [...] Ensuite, et peut-être surtout, c’est oublier que, bien souvent, c’est la détresse, bien plus que la crédulité, qui amène à consulter voyants, astrologues et guérisseurs. Les exemples en matière de santé sont sur ce point très révélateurs. N’est-ce pas d’ailleurs le fameux “rôle social” de ces marchands d’espoir que de répondre à cette détresse ? Mais c’est encore oublier que “sous prétexte d’entretenir l’espérance, trop d’individus ne font qu’aggraver la misère d’autrui” 1. Et cet argument d’une réponse à un besoin social doit être rejeté. D’abord, ce n’est pas parce qu’il existe un besoin, une demande indiscutable dans ce domaine, que la réponse apportée à cette demande est acceptable. Ou alors, parlons du rôle social des dealers dans les banlieues, eux qui mettent du rêve en poudre à la portée de ceux qui n’en ont plus. En matière de paranormal, la réponse est intrinsèquement malhonnête : mensongère, elle amène à la résignation, à la soumission, elle est abêtissante, voire dangereuse. Surtout, elle est donnée de manière malhonnête : ne voyez pas dans les « métaphysico-théologo-cosmolonigologues » 2 des individus dont le souci principal est d’être à l’écoute de leurs malheureux contemporains. [...] Il y a d’autres moyens d’être à l’écoute des autres que de leur mentir effrontément. Il n’y a pas de meilleur moyen, par contre, pour s’enrichir facilement, que de faire naître l’espoir chez les désespérés, en enrobant le tout de ce surnaturel qui ne cessera jamais de fasciner l’homme. Oui, il existe un besoin social. Oui, les marchands d’espoir y répondent. Non, cette réponse n’est pas acceptable.

Ainsi présenté, le paranormal est bien loin de l’image traditionnellement respectable qu’il essaye de se donner. [Or] sa diffusion dans notre société ne cesse de croître, avec, comme conséquence, de ne plus rien épargner : santé, travail, politique, l’irrationnel affecte des domaines dont on aurait aimé le voir absent.[...]

L’objet de cette étude sera donc de montrer que les praticiens de l’irrationnel sont, bien plus souvent qu’on ne le croit, susceptibles de se voir condamner par les tribunaux. [Leurs activités, lorsqu’elles sont exercées à titre commercial], sont en effet presque systématiquement constitutives d’infractions pénales, que les qualifications retenues soient celles d’escroquerie, d’exercice illégal de la médecine, de publicité trompeuse ou encore de tromperie. [...] Nous verrons cependant que les moyens de défense utilisés par les avocats des devins et autres astrologues, pour permettre à leurs clients d’échapper aux poursuites pénales, reçoivent un accueil très favorable de la part des magistrats et d’une partie de la doctrine. [Mais] les objections avancées pour la défense des charlatans de l’irrationnel sont en réalité spécieuses, et nombreux sont les arguments qui ne trouvent un accueil favorable auprès des magistrats que parce que ceux-ci ne connaissent pas le paranormal. Après avoir mis en évidence que la totalité de ces moyens de défense doivent être écartés, il nous sera aisé de montrer que le champ d’application du droit pénal pour lutter contre le paranormal est beaucoup plus étendu qu’on ne l’imagine ».

Nous ne pouvions trouver meilleure introduction à la série d’articles de Jean Boudot !

Le Droit face au paranormal (1) : De l’ancien au nouveau code pénal

Le Droit face au paranormal (2) : Le délit d’exercice illégal de la médecine

Le Droit face au paranormal (3) : Le délit d’escroquerie

Le Droit face au paranormal (4) : Juges et procureurs face à leurs responsabilités

1 J. Largier, Le juge et l’astrologue, JCP 1963, éd. G., I, 1744

2 Voltaire, Candide, chap. I, ligne 25 : « Pangloss enseignait la métaphysico-théologocosmolonigologie


Thème : Paranormal

Mots-clés : Paranormal