Accueil / Éditos / La justice peut-elle dire la vérité scientifique ?

La justice peut-elle dire la vérité scientifique ?

Publié en ligne le 24 avril 2018 - Rationalisme -
Éditorial de Science et pseudo-sciences n°324 (avril 2018)

De plus en plus souvent, les controverses socio-technologiques connaissent des prolongements judiciaires (effets supposés des vaccins, des pesticides, des ondes électromagnétiques, nouvelle formule du Lévothyrox, fiabilité des tests sur la maladie de Lyme, etc.). Si les tribunaux ne sont évidemment pas directement saisis pour trancher la controverse sur le fond scientifique, ils sont bien obligés de s’interroger sur les bases qui entourent l’affaire qu’ils ont à examiner. Et dans un certain nombre de cas, ils ont fondé leurs décisions sur des affirmations en contradiction avec le consensus scientifique.

Ainsi, par exemple, plusieurs jugements ont retenu un lien entre la vaccination contre l’hépatite B et la sclérose en plaques (Cour de justice de l’Union européenne en 2017, cour administrative de Nancy en août 2014, etc.). Pourtant, le consensus scientifique est établi : il ne met pas en évidence un tel lien [1]. En 2012, c’est un tribunal italien qui accorde une indemnisation pour un enfant atteint d’autisme en incriminant la vaccination ROR (le jugement a finalement été annulé en appel). Rappelons que seule une rumeur fondée sur une fraude scientifique a évoqué ce lien [2]. En 2015, c’est un tribunal du contentieux de l’incapacité de Toulouse qui accorde une prestation de compensation de handicap à une femme de 39 ans se disant électrosensible. Les exemples ne sont pas si rares où des décisions de justice sont en contradiction avec le consensus scientifique.

La justice est-elle légitime à reconnaître un lien de causalité en l’absence de preuves scientifiques ? La Cour de justice de l’Union européenne a décidé (21 juin 2017) qu’« un faisceau d’indices graves, précis et concordants » pouvait suffire. Une simple corrélation, une « proximité temporelle » (par exemple une sclérose en plaques qui apparaît peu après une vaccination) ou encore l’absence d’antécédents médicaux pouvaient faire partie de ce faisceau [3]. La causalité juridique peut-elle être différente de la causalité scientifique ? Le poids de la preuve doit-il peser de la même manière sur un plaignant ou sur une entreprise ou une administration ? Autant de questions largement discutées dans le monde juridique [4].

Mais ce qu’il importe de retenir, c’est que la science ne se décidera jamais au tribunal. Tout jugement, aussi contestable ou légitime soit-il, ne pourra jamais se substituer à l’évaluation scientifique. Ce n’est d’ailleurs pas son objectif. Il est donc regrettable que ce soit dans des décisions de justice que certains aillent chercher les bases scientifiques de leurs allégations, quand ils n’ont pu les trouver dans la science elle-même. Reste qu’il serait souhaitable que la justice s’appuie plus fortement sur la connaissance scientifique. Et, sur ce sujet, le statut actuel de l’expertise judiciaire, sans validation ni évaluation, est loin de donner un cadre satisfaisant.

Science et pseudo-sciences
[1] Haut Conseil de la santé publique, « Avis relatif à la vaccination contre l’hépatite B », 2 octobre 2008.
[2] Société de pathologie infectieuse de langue française, « Vaccination ROR et autisme / troubles de l’attention : pas de lien de causalité », Groupe vaccination et prévention, 2016. www.infectiologie.com
[3] Communiqué de presse de la Cour de justice de l’Union européenne, 21 juin 2017. www.curia.europa.eu
[4] Radé C, « Causalité juridique et causalité scientifique : de la distinction à la dialectique », Recueil Dalloz, 2012.